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LEGISLATION SUR LES YOURTES |
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| 1 - Sénateur : Réglementation concernant l'implantation des yourtes. |
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A/ Question écrite
N°25128 de Mr André Rouvière, publiée dans le JO Sénat du 02.11.2006, page 2754.
Mr Rouvière attire l'attention du ministre sur la législation relative au stationnement de longue durée des yourtes.
En effet, depuis quelques mois, on constate l'apparition de yourtes un peu partout en France et plus particulièrement en milieu rural. Ces habitations qui constituent parfois l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont généralement installées sur un terrain non équipé en eau et non doté d'installations assurant dans des conditions d'hygiène satisfaisantes l'évacuation des eaux usées.
De plus, et dans certains cas, l'installation des yourtes est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Aussi il lui demande si ce type d'habitation ne nécessiterait pas une autorisation et même un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.
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B/ Réponse
Du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Publiée dans le JO Séant du 08.02.2007, page 300.
Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées.
Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine et sanitaires.
Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme.
| Les habitations légères de loisirs |
Elles ne peuvent être implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances.
Le camping, quant à lui, peut être pratiqué librement ou dans les terrains aménagés.
" Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières.
L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l'état dans les autres communes.
De même, le camping pratiqué isolement est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés et inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation.
Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance.
En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt.
Au dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.
Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement.
Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.
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C/ Suite
Ce sénateur a fait semblant de ne pas connaître la loi écrite dans le code de l'urbanisme, bien qu'ayant été longtemps maire, ou à l'article R421, il est stipulé, entre autres, que les habitations légères de loisirs mesurant moins de 35 mètres carrés sont exemptées de permis de construire. Seule une déclaration à la mairie est requise.
Idem pour la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping, pour moins de vingt personnes ou six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
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| 2 - Extrait du CODE DE L'URBANISME |
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Deuxième partie
. Livre IV. - Règles relatives à l'actes de construire et à divers modes d'utilisation du sol
. Titre IV. - Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
. Chapitre III. - Camping et stationnement des caravanes
SECTION I. - Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé
Art. R443-6. - Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le présent chapitre, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Art. R443-6-1. - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur demande ou après avis du conseil municipal.?L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission départementale d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.?Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites.
Art. R443-6-2. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Art. R443-6-3. - Dans les autres communes, ainsi qu'à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de l'Etat. Copie de l'arrêté est transmise au préfet.
Art. R443-6-4. - La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à R. 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente. Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.?Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées par le préfet sur proposition du conseil municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Art. R443-7. - Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
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Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007
pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-1527du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
Sous-section 1 - Habitations légères de loisirs
Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2- Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
3- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
Sources :
http://yurtao.canalblog.com/archives/2007/07/17/5639728.html
http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/ministres/implantation_des_yourtes/index.html
http://www.laterre.fr/article.php3?id_article=377
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| 3 - Autres SOURCES LEGISLATIVES |
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Permis de construire : Dans quels cas est-il exigé ?
Nous vous conseillons de prendre contact avec votre Mairie ou la DDE de votre région afin de connaître la législation avant d'installer votre yourte.
Permis de construire
Source: http://www.onpeutlefaire.com
Auteur de cette fiche : denis@olifere.org
Légendes : PC = Permis de construire
DT = Déclaration de travaux
SHOB = Surface hors oeuvre brute
HLL = Habitation Légère de Loisir
SHON = Surface hors oeuvre nette (SHON=SHOB - surfaces à déduire)
Selon l'importance des travaux, le propriétaire d'un terrain devra soit faire une déclaration préalable ou DT à la mairie, soit obtenir un PC. Il faut retenir que pour toute construction nouvelle un PC est obligatoire.
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| Travaux exemptés du champ d'application du permis de construire : |
Les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre s'ils ne constituent pas une clôture, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres.
Le mobilier urbain implanté sur le domaine public.
Les modèles de constructions implantées, temporairement dans le cadre de foires.
Expositions et pendant leur durée.
Les installations temporaires sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite de des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction.
Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsqu'aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre.
Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles.
Les ouvrages d'infrastructure de voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnière, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire.
Les statues, monuments et oeuvre d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume.
Les ouvrages non prévus ci dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètres au dessus du sol.
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| Travaux exemptés de permis de construire mais soumis à DT (Déclaration de travaux) : |
Les piscines non couvertes.
Les constructions et travaux n'ayant pas pour effet:
a/ de changer la destination d'une construction existante.
b/ de créer une surface de plancher nouvelle.
Les constructions et travaux ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) inférieure ou égale à 20 m².
Les travaux de ravalement.
Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est supérieure à 1,50 mètres sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute (S.H.O.B) n'excède pas 2000 m² sur un même terrain.
Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour palier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) maximale de 150 m² sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 m² sur le même terrain.
Les travaux consistant à implanter une habitation légère de loisirs (H.L.L.) de moins de 35 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.), ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure.
Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques.
Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire.
Les ouvrages techniques nécessaire au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne:
a) en ce qui concerne le service public de télécommunications ou de télédiffusion ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 m², les poteaux et les pylônes de plus de 12 mètres au dessus du sol et les installations qu'ils supportent.
b) en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente te de livraison.
c) en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.
d) en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.
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On pourra retenir que: l'on pourra construire une surface habitable sans PC mais avec DT (Déclaration de travaux):
une surface de S.H.O.B. (surface hors oeuvre brute) inférieure ou égale à 20 m², sur un terrain supportant déjà un bâtiment.
une H.L.L.* de moins de 35 m² de S.H.O.N (SHON=SHOB - surfaces à déduire).
Peu de possibilités donc pour construire sans P.C., mais il ne faut pas croire que l'obtention d'un P.C est difficile.
La demande peut être faite par soit même à condition encore une fois que le projet ne dépasse pas 170 m² de S.H.O.N.
Sinon il faut avoir recours à un architecte.
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Les surfaces
La SHOB est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction, y compris l'épaisseur des murs. La SHON est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction, après déduction :
. des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
. des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
. des surfaces de plancher hors oeuvre de bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules.
. des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ;
. d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration d'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
HLL : Habitation Légère de Loisir
Construction à usage d'habitation, destinée à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontable ou transportable et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente dans un cadre collectif, notamment les maisons familiales et les villages de vacances.
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| 4 - Réflexions de YURTAO, la voie de la yourte |
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Extrait du site YURTAO, la voie de la yourte
Un site de défense des " yourteurs "
" Il n'existe pas de législation spécifique pour les yourtes en France. "
En conséquence, la situation juridique des yourtes est cernée par une nébuleuse de lois qui tente d'appréhender cette nouveauté dans le paysage du logement en France. Ceux qui ont l'habitude du pouvoir ont fâcheusement tendance à interpréter ces lois selon leur propre intérêt.
L'ignorance de ce faisceau juridique, la naïveté, la crédulité et la bonne foi des habitants des yourtes les portent à se laisser intimider par des menaces diverses non fondées. Il faut désormais lutter ensemble pour le droit d'habiter dans une yourte et résister aux abus de pouvoir commis par des nantis sans scrupules qui veulent nous exclure du territoire.
Nous devons occuper le terrain juridique, qui est en pleine évolution, pour empêcher, par nos argumentations, nos solidarités, nos expérimentations et nos exemples, des réglementations de plus en plus répressives contre les habitats alternatifs, modestes et légers.
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Une yourte est une tente mongole en feutre.
Tente: abri portatif démontable en toile serrée que l'on dresse en plein air.
Abri: installation où l'on peut se mettre à couvert de la pluie, du froid ou hors d'atteinte d'un danger.
Installation: action d'installer.
Installer: mettre en place, disposer, aménager.
Une installation n'est pas une construction.
Construction, action de construire: bâtir, édifier.
Édifice: bâtiment considérable.
Bâtiment: construction d'une certaine importance servant d'abri ou de logement.
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| L'article L421-1 du code de l'urbanisme : |
" Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. "
Ne s'applique donc pas aux installations.
Les yourtes étant des tentes, des installations et non des constructions, ne tombent donc pas sous le coup du permis de construire.
Les yourtes, étant des tentes, ne sont pas des caravanes, pas des mobiles -homes, puisqu'elles ne disposent pas de moyens de mobilité.
A titre indicatif,
- les caravanes, véhicules terrestres habitables dépendent de la législation des résidences mobiles, c'est à dire des habitations disposant en permanence de moyens de mobilité. Leur stationnement est soumis à des règles nationales (R111-42), qui interdisent aussi le camping sur des sites préservés, et à des règles locales (R111-43), c'est à dire à un PLU ou un arrêté municipal.
La loi répressive de sécurité intérieure visant les nomades (Article 322-4-1 du code pénal) ne peut s'appliquer que si les habitations mobiles stationnées sur un terrain privé ou public sont en état de mobilité, que s'il existe un schéma départemental selon la loi 2000-614 du 5.07.2000 et que si la commune s'y est conformée, que si l'installation se fait à plusieurs et pendant moins de trois ans, sur constatation d'un huissier ou policier municipal.
- Les mobil-homes quand à eux se divisent en deux catégories, car ils n'ont pas de statut juridique spécifique : quand ils ont conservé leurs moyens de mobilité, ils sont assimilés à une caravane, quand ils n'ont plus de moyens de mobilité, ils sont considérés comme des HLL. (Habitations légères de loisirs)
Une yourte, tente d'origine mongole, dépend donc de la législation du camping.
Une tente de type yourte ne comportant pas de bloc cuisine ni de sanitaires ne peut être assimilée à une HLL, elle reste donc soumise à la législation du camping. (Réponse ministérielle N° 106311 et 25128 au Journal officiel)
En France, le camping est généralement autorisé mais il est réglementé pour certaines zones. Il est interdit de camper :
- dans les bois, forêts et parcs qui sont classés comme réserves naturelles,
- sur les routes et voies publiques,
- sur les rivages de la mer,
- dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau captée pour la consommation.
- dans un site classé ou inscrit dans les zones de protection du patrimoine de la nature et des sites, à moins de 500 m d'un monument historique classé ou inscrit, dans certaines zones déterminées par les autorités municipales ou préfectorales.
Des panneaux réglementaires sont apposés aux points d'accès habituels des zones interdites. Tout stationnement de plus de trois mois par an, hors terrains aménagés, doit être autorisé par le maire, l'autorisation est donnée pour trois ans maximum. Il est permis de camper sur le domaine public partout où ce n'est pas interdit.
Il est souvent " interdit " dans la plupart des villes et des parcs naturels par arrêté municipal. Cette interdiction a été analysée comme contraire à la liberté de circulation, dont le droit à stationner figure comme un corollaire, selon le conseil d'État.
Tant qu'on a, sur son terrain, moins de six tentes et vingt campeurs, il suffit d'une déclaration préalable à la mairie. (article R 421-23c)
Au delà de six tentes et 20 campeurs, il faut demander à sa mairie un permis d'aménager.
Par contre, une tente, donc la yourte, peut être assimilée à une HLL, si elle comporte un bloc cuisine et des sanitaires.
Une HLL dont le SHON (superficie au sol) est inférieur à 35 mètres carrés, est exemptée de permis de construire et nécessite seulement une déclaration préalable. (R422-2j)
Au delà d'une surface au sol de 35 mètres carrés, une HLL doit disposer d'un permis de construire.
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| Ce qui signifie, en conclusion : |
1) que votre yourte, quelque soit sa surface, avec des sanitaires et un bloc cuisine extérieurs reste une tente et ne nécessite donc pas de permis de construire mais une simple déclaration préalable à la mairie.
2) que votre yourte de moins de trente cinq mètres carrés aménagée avec bloc cuisine et sanitaires ne nécessite qu'une déclaration préalable.
3) que votre yourte de plus de trente cinq mètres carrés et aménagée d'un bloc cuisine et de sanitaires est soumise au permis de construire.
Le permis ne sera pas nécessaire pour un plancher réversible sans fondations, en bois, en palettes, ou solives et plaques, recouvert par les toiles de la tente, mais le sera pour une " terrasse " en béton sur laquelle vous pourrez poser votre yourte.
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